Produits biocides, activités de recherche et développement, Crédit Impôt Recherche

Produits biocides, activités de recherche et développement, Crédit Impôt Recherche

 

Qu’est-ce que le crédit d’impôt recherche (CIR) ?

C’est une mesure de soutien aux activités de R&D des entreprises. Les entreprises qui engagement des dépenses de recherche fondamentale et de développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions.

Le CIR est directement déduit de l’IS ou de l’IR de l’entreprise. S’il est supérieur a l’impôt dû, il sera déduit sur le montant de l’impôt a payer sur les 3 années suivantes. Lorsque les 3 années sont écoulées, si le CIR reste supérieur a l’impôt, le montant restant sera alors versé a l’entreprises.

Certaines entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de leur CIR, à savoir :

    • Les nouvelles entreprises (<5 ans)
    • Les jeunes entreprises innovantes
    • Les PME
    • Les entreprises qui ont fait l’objet d’une procédure de conciliation ou une procédure collective

Le CIR peut être complété par le crédit impôt innovation pour financer notamment la conception de prototypes de nouveaux produits ou d’installations pilotes de nouveaux produits.

Procédure d’accord préalable pour le crédit impôt recherche :

Pour les entreprises qui souhaitent s’assurer que leur projet soit éligible au crédit d’impôt recherche avant de le lancer, l’article L80 B, 3º du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité de faire une demande d’accord préalable auprès de l’Administration fiscale.

Cette demande d’éligibilité au bénéfice des dispositions de l’article 244 quarter B du Code général des impôts doit suivre certaines formalités et être présentée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale  qui doit être déposée pour bénéficier du CIR.

L’administration ou l’organisme chargé de soutenir l’innovation dispose d’un délai de trois mois après réception du dossier complet pour apporter une réponse motivée. Le silence de l’Administration ou l’absence de motivation d’une réponse négative vaut accord tacite de l’Administration.

Si la réponse est défavorable mais que le demandeur souhaite la contester, il dispose d’un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande (Article L80 CB du LPF). L’Administration doit répondre à cette deuxième demande selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale (délai de trois mois).

L’intérêt de cette procédure est, pour l’entreprise, en premier lieu de pouvoir se fonder sur une position formelle de l’Administration au soutien de sa demande de CIR.

En second lieu, c’est une démarche de sécurisation du projet, l’Administration ne pourra rejeter sa demande subséquente de CIR qu’au motif qu’une autre des conditions de l’article 244 quater B du CGI n’est pas remplie.

Enfin, il convient de souligner que, pour que l’Administration soit liée par son avis favorable, les recherches effectivement menées doivent correspondre à la demande faite initialement[1].

La Cour d’appel administrative de Bordeaux pose dans sa décision du 9 novembre 2022 une interprétation rigoureuse des critères fiscaux d’attribution d’un Crédit impôts recherche.

Une société spécialisée dans l’industrie de la chimie a déposé une demande de remboursement de Crédit impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de sous-traitance engagées en 2016 auprès des autorités compétentes nationales et européennes en vue de la mise sur le marché de produits biocides qu’elle développe.

Les dépenses concernées étaient liées à des actes de vérification de l’innocuité des produits créés par la société et ont été réalisées par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et l’agence européenne des produits chimiques dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché de ces produits.

La Cour d’appel confirme l’ordonnance du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il rejette la demande de remboursement de la somme correspondant à la créance de CIR acquise :

Après avoir rappelé que les dépenses de prestations confiées à des organismes publics peuvent être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d’impôt – quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche – elle considère que les prestations n’ont pas été réalisées dans un cadre de conception ou de réalisation des produits et n’ont de fait pas participé à des travaux de recherche.

On retiendra de cette décision deux éléments d’importance :

  • Une décision précédente de l’administration fiscale concernant l’acceptation d’une demande de CIR ne peut être prise en considération pour légitimer une nouvelle demande si elle n’est pas motivée et, partant, ne peut être considérée comme une « prise de décision formelle » de l’administration fiscale. Le caractère éligible de chaque nouvelle demande de CIR doit ainsi être démontré. La notion de position formelle de l’administration fiscale est d’interprétation stricte.

Ce positionnement confirme l’intérêt de mettre en œuvre la procédure d’accord préalable.

  • Les dépenses de sous-traitance réalisées par les autorités nationales ou européennes compétentes dans le cadre de demandes d’autorisation de mise sur le marché sont liées à des activités de vérification de l’efficacité et de l’innocuité des produits issus de la recherche pour permettre leur commercialisation. Ces activités ne peuvent à ce titre être considérées per se comme relevant de la conception et la réalisation des produits et les dépenses y afférentes ne peuvent être considérées comme des dépenses liées à des travaux de recherche.

La décision est disponible ici.

Notre équipe vous accompagne dans la mise sur le marché de vos produits innovants.

[1] CAA Paris, 4 juillet 2013, nº 11PA03717

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