Le CBD – Veille juridique n°1

LE CBD : explications …

 

Le CBD fait l’objet, depuis quelques temps et encore plus depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2020, de nombreuses publications et apparitions sur les étals des marchands, que ce soit au rayon alimentaire, comme pour la création éphémère « Cirrus » du Chef pâtissier Philippe Conticini[1], au rayon cosmétique en tant qu’ingrédient phare de crèmes diverses et variées ou encore au rayon vapotage, dans les e-liquides pour cigarettes électroniques.

Mais que se cache-t-il derrière cet acronyme et pourquoi le CBD suscite-t-il autant d’attention ? C’est à ces questions que nous répondrons dans cet article avant de présenter, prochainement, les questions juridiques posées par le CBD.

I. Qu’est-ce-que le CBD 

Le CBD est l’acronyme de cannabidiol, substance active, produite par la plante de Cannabis Sativa L., connue de tous comme une plante illicite en raison de ses effets psychotropes.

Ce sont ces deux aspects du CBD, substance active et issue de la plante Cannabis Sativa L., qui explique que la commercialisation de produits finis en contenant a fait l’objet de tant de réticences, pour les uns et d’intérêts, pour les autres.

En réalité, nous verrons qu’il est important de distinguer la substance active de la substance psychoactive (a) et que la plante n’est pas toujours une plante illicite (b)

a) Le CBD : substance active mais pas psychoactive

Le Cannabis Sativa L. contient de nombreuses substances actives, plus d’une centaine, selon les études scientifiques, principalement concentrées dans ses fleurs.

C’est pour cette raison que, le 2 décembre 2020, l’ONU a reconnu son intérêt médical dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et que la France va bientôt débuter son expérimentation médicale[2] pour les pathologies suivantes :

  • les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médicamenteuses ou non) accessibles
  • certaines formes d’épilepsie pharmaco-résistantes
  • certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou au traitement anticancéreux
  • les situations palliatives
  • la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des autres pathologies du système nerveux central.

Le protocole est supervisé par l’ANSM[3].

Les substances actives de la plante Cannabis Sativa L. font partie de ce qu’on appelle les phytocannabinoïdes, dont seul l’un d’entre eux, le THC, a des effets psychoactifs. Il a été isolé et identifié en 1964, par le professeur Raphaël MECHOULAM.

Le CBD, quant à lui, n’est pas une substance psychoactive. Il n’a donc pas d’effet psychotrope et de nombreuses vertus lui sont reconnues, que ce soit en matière d’anxiété, de digestion, de sommeil, de douleur et de maladie chronique. Il serait également bénéfique pour la peau et les maladies pouvant l’affecter.  On parle de « chanvre bien-être ».

b) Le CBD : substance issue de la fleur de Cannabis Sativa L.

La plante Cannabis Sativa L. c’est en réalité différentes variétés qui n’ont pas toutes la même concentration en THC.

C’est ce qui explique qu’elle soit tantôt un produit agricole pouvant faire l’objet d’une activité industrielle et commerciale, on parlera alors de chanvre industriel et commercial, tantôt un stupéfiant ne pouvant faire l’objet, en principe, d’aucune activité[4].

Ce qui distingue donc le « cannabis légal » du « cannabis stupéfiant » c’est le taux de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et la variété de la plante. S’agissant du taux de THC, ce dernier ne doit pas dépasser le seuil de 0,20%, conformément aux dispositions communautaires et selon les procédures d’analyses établies par la Commission européenne.  S’agissant des variétés autorisées[5], le droit français, à la différence du droit communautaire, ne traite pas toutes les parties de la plante de la même manière et n’autorise les activités industrielles et commerciales que s’agissant des graines et fibres, sans faire référence à la fleur de chanvre. Or, c’est cette partie de la plante qui contient la majeure partie des cannabinoïdes tel que le CBD.

Les autorités françaises[6] interprétaient alors ce silence du texte dans le sens d’une interdiction des activités portant sur la fleur de chanvre tandis que certains acteurs économiques pensaient a contrario qu’il signifiait une autorisation d’exploitation.

La divergence entre le droit français et le droit communautaire a été soulevée à l’occasion de poursuites engagées contre des vendeurs de e-liquides contenant du CBD extrait de la fleur de chanvre industriel et commercial dans un autre pays de l’UE : en République tchèque. C’est ainsi qu’une question préjudicielle a été posée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[7] à la Cour de justice de l’Union Européenne sur la conformité du droit français au droit communautaire notamment au regard de la libre circulation des marchandises.

Nous étudierons dans un second article, la réponse apportée par la CJUE dans son arrêt du 19 novembre 2020 et les conséquences juridiques concernant la commercialisation du CBD.

 

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s.brunengo@bblma.eu

04.42.17.02.76 – 06.14.75.01.41

 

[1] Cirrus | Philippe Conticini et Hallucinant : le pâtissier Philippe Conticini crée un gâteau au CBD !
[2] Autorisée par l’article 43 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)
[3] Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés
[4] Article R.5132-86 du Code de la santé publique
[5] En droit interne, la liste des variétés autorisées figure dans l’arrêté du 22 août 1990, en droit communautaire dans le « Catalogue européen des espèces et des variétés ».
[6] MIDELCA, 2018, « Cannabidiol (CBD) le point sur la législation »
[7] CA, Aix-en-Provence, 23 octobre 2018, n° 18/00250
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