Le renforcement des prérogatives des inspecteurs de l’environnement
Le renforcement des prérogatives des inspecteurs de l’environnement : Les officiers judiciaires de l’environnement
Le décret n°2023-187 du 17 mars 2023 est venu créer dans le Code de procédure pénale (CPP) le statut d’officier judiciaire de l’environnement, autrement appelé « inspecteur de l’environnement ». Alors que le métier d’inspecteur de l’environnement existait déjà, ceux-ci deviennent désormais des officiers de police judiciaire (OPJ) à part entière. Cette fonction est désormais prévue à l’article 28-3 du CPP, qui renvoie à l’article L172-1 du Code de l’environnement, en vertu duquel les inspecteurs de l’environnement sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du Code de l’environnement et du Code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets
L’article 28-3 du CPP précise également que ces inspecteurs de l’environnement disposent « des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés ». Il s’agit donc d’un renforcement des prérogatives des inspecteurs de l’environnement.
Selon l’article 17 du CPP, la capacité d’OPJ contient l’intégralité des pouvoirs de police judiciaire susceptibles d’être mis en œuvre par les policiers et gendarmes, qu’ils soient prévus par le CPP ou par une loi spéciale, sauf exception légalement prévue. L’OPJ a été qualifié de « cheville ouvrière de la police judiciaire »[1], justement parce qu’il détient tous les pouvoirs de police judiciaire conférés à la force publique. Non seulement il les détient, mais par ce moyen il retire cette capacité aux membres de l’autorité judiciaire qui en étaient investis ; l’OPJ se trouve ainsi investi d’une autorité d’ordre hiérarchique.
En vertu de l’article 18 du CPP, les OPJ ont classiquement une compétence territoriale limitée ; le principe de territorialité impliquant que cette compétence s’articule sur les circonscriptions administratives. Quant aux inspecteurs de l’environnement, l’article 28-3 du CPP précise qu’ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
Par ailleurs, le décret du 17 mars 2023 détermine les modalités de désignation des officiers judiciaires de l’environnement et les conditions de leur habilitation et notation par le procureur général. Les officiers judiciaires de l’environnement seront désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission spéciale dont la composition est précisée à l’article R15-33-29-19 du CPP. Ils seront ensuite habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général, selon des modalités précisées à l’article 28-3 susvisé. Enfin, les officiers judiciaires de l’environnement obtiennent tous les deux ans une note chiffrée de 0 à 10, établie par le procureur général et transmise à l’Office français de la biodiversité (OFB) et à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN).
[1] BUISSON, J. Fasc. 20 : POLICE JUDICIAIRE. JurisClasseur Procédure pénale, mis à jour le 12 février 2023
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