Le verdissement des CGV
Le verdissement des CGV
Le devoir précontractuel d’information a été consacré à l’article 1112-1 du Code civil, dans le cadre de la reforme du droit commun des contrats opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il s’agit de la consécration en droit commun de l’obligation d’information précontractuelle des consommateurs.
Ce droit à l’information, droit « fondamental » du consommateur, a été affirmé en droit européen depuis le premier programme européen pour une politique de protection et d’information des consommateurs, datant du 25 avril 1975. L’information du consommateur a été intégré dans le Code de la consommation français depuis sa création en 1993. Depuis la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (Loi Hamon), les obligations précontractuelles sont d’ordre public.
Plus récemment, plusieurs textes sont venus préciser le contenu des informations précontractuelles qui doivent obligatoirement être transmises en matière environnementale. Le législateur a élargi le champ des informations qui doivent être fournis par les professionnels, notamment par le biais des conditions générales de vente (CGV).
Le rôle des conditions générales et des contrats types est de permettre la standardisation des contrats, rendue nécessaire par la production et la distribution de masse. Les professionnels sont tenus de communiquer leurs CGV avant la conclusion du contrat lorsque leur client est un particulier, cette communication faisant partie de leur obligation précontractuelle d’information. Quant aux clients professionnels, les conditions générales de vente doivent leur être communiquées s’ils en font la demande.
Les nouvelles informations précontractuelles à mentionner dans ces CGV en matière environnementale ont été précisées par le législateur notamment par l’ordonnance nº2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques et la loi nº2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC).
Les contenus et services numériques
L’ordonnance du 29 septembre 2021 a créé l’article L224-25-2 du Code de la consommation, qui prévoit que le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques est « tout contrat par lequel un professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, fournit un contenu numérique et un service numérique au consommateur, et ce dernier s’acquitte d’un prix ou procure tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d’un prix ».
Cette même ordonnance est venue modifier l’article L111-1 du Code de la consommation, précisant que le professionnel doit communiquer au consommateur les informations précontractuelles concernant les caractéristiques essentielles du service ou contenu numérique, notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel.
L’article L111-6 du Code de la consommation prévoit que les producteurs de biens comportant des éléments numériques doivent informer :
- Le vendeur professionnel, de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles restent compatibles avec les fonctionnalités du bien ;
- Le consommateur, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l’espace de stockage qu’elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.
Le vendeur professionnel, ayant obtenu ces informations du producteur, est lui-même tenu de les mettre à disposition du consommateur.
Le service après-vente
Les professionnels qui proposent aux consommateurs un service après-vente sont tenus, depuis la modification de l’article L111-1 du Code de la consommation, de communiquer dans les informations précontractuelles son existence et les modalités de sa mise en œuvre, de manière lisible et compréhensible.
La garantie légale de conformité et la garantie commerciale
L’article L111-1 du Code de la consommation, modifiée par l’ordonnance du 29 septembre 2021, précise désormais que les professionnels doivent inclure, dans l’information précontractuelle des consommateurs, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales (notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés) et des garanties commerciales.
Concernant la garantie commerciale, l’article L217-22 du Code de la consommation prévoit qu’elle est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, au plus tard au moment de la délivrance du bien.
La disponibilité des pièces détachées
Selon l’article L111-4 du Code de la consommation, le fabricant ou l’importateur de biens meubles est tenu d’informer le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensable à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché.
Concernant les équipements électroniques et électroniques, ainsi que les éléments d’ameublement, l’absence de cette information emporte présomption de non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien.
Concernant les équipements électroménagers, les petits équipements informatiques et les équipements de télécommunications, écrans et moniteurs, les fabricants et importateurs doivent assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire d’au moins cinq ans après la date de mise sur le marché de la dernière unité. Cette obligation ne s’applique qu’à certains produits, dont la liste et les définitions précises se trouvent aux articles R111-4-1, R111-4-2, et R111-4-3 du Code de la consommation.
L’article L111-4 du Code de la consommation précise que les informations au sujet de la disponibilité des pièces détachées doivent être délivrées au consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion du contrat, et doivent être confirmées par écrit lors de l’achat du bien.
Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)
La loi AGEC du 10 février 2020 a augmenté de manière significative la réglementation relative aux filières à REP, ainsi que leur nombre et leur étendue. La définition du « producteur » visée à l’article L541-10 du Code de l’environnement comprend « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».
En vertu de l’article L541-10-13 du Code de l’environnement, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Selon l’article R541-173 du même Code, les producteurs ont l’obligation d’indiquer cet identifiant unique dans leurs conditions générales de vente ou, lorsqu’ils n’en disposent pas, dans tout autre document contractuel communiqué aux acheteurs.
Pour résumer, doivent désormais être mentionnées dans les informations précontractuelles :
- Les informations concernant les caractéristiques essentielles des services ou contenus numériques, et des biens comportant de tels éléments, notamment :
- Les fonctionnalités du bien,
- La compatibilité du bien,
- L’interopérabilité du bien,
- L’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
- Les informations concernant les mises à jour logicielles, notamment :
- La durée au cours de laquelle elles restent compatibles avec les fonctionnalités du bien,
- L’espace de stockage qu’elles requièrent.
- Leur impact sur les performances du bien,
- L’évolution des fonctionnalités qu’elles comportent ;
- Les informations concernant l’existence et les modalités de mise en œuvre de l’éventuel service après-vente ;
- Les informations concernant l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales et des garanties commerciales, le cas échéant ;
- Les informations concernant la disponibilité ou non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien vendu ;
- Le cas échéant, l’identifiant unique délivré par l’autorité administrative compétente au producteur soumis au principe de REP.
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