RSE – Veille juridique n°6

RSE et médiation : convergence et complémentarité

 

Selon la Commission européenne la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) s’entend, dans sa définition la plus moderne, comme « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société »[1].

La médiation est quant à elle définie par l’article 1530 du Code de procédure civile, comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».

Si à la lecture de ces définitions le lien entre responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et médiation n’est pas des plus évident, nous verrons qu’elles relèvent en réalité d’un même état d’esprit : entre elles, il y a convergence et complémentarité.

Convergence entre RSE et médiation :

La RSE et la médiation sont toutes les deux des démarches volontaires. Ainsi elles participent à la constitution d’un droit souple et mettent en œuvre un principe fondamental, pour l’une comme pour l’autre : la prise en compte des intérêts des parties prenantes. La norme ISO 26 000 qui propose des lignes directrices en vue d’orienter l’organisation vers une responsabilité sociétale, définit la prise en compte des intérêts des parties prenantes comme l’un des principes directeurs de la RSE.

Cette idée ressort également de la présentation que faisait originellement la Commission européenne de la RSE : « un concept désignant l’intégration volontaire par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »[2].

Le concept implique que l’entreprise dépasse la prise en compte de ses seuls intérêts et fasse preuve d’ouverture à leur propres enjeux.  

Il en va de même en matière de médiation, où l’on tente de se mettre à la place de l’autre, de percevoir ce qu’il ressent afin de négocier et tendre à l’adoption d’un accord judicieux c’est-à-dire à un « accord durable, répondant aux intérêts légitimes des parties, résolvant dans la mesure du possible, les conflits d’intérêts équitablement, et tenant compte des intérêts de la communauté »[3].

Complémentarité entre RSE et médiation :

Les outils utilisés en matière de médiation tels que la communication non violente, l’écoute active, seront ainsi utiles à la mise en place de la démarche responsable des entreprises, mais également à la résolution d’un éventuel différend.

La complémentarité entre RSE et médiation est d’ailleurs légalement prévue par l’article 49 de la loi Grenelle qui affirme que la médiation sera un des outils de mise en œuvre de la RSE. Il dispose en effet que : « construire une nouvelle économie conciliant protection de l’environnement, progrès social et croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation »[4].

Les préconisations de la norme ISO 26 000 vont dans le même sens en proposant le recours à des procédures de médiation ou d’arbitrage en vue de résoudre les conflits ou les désaccords entre une organisation et ses parties prenantes[5].

Enfin, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) prévoit la mise en œuvre de points de contact nationaux (PCN) aidant à la mise en œuvre des principes directeurs qu’elle a établi et « destinés à favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans un environnement mondialisé »[6]. Elle recommande à ces PCN de faciliter « l’accès à des moyens consensuels et non contentieux, tels que la conciliation ou la médiation, afin d’aider les parties à résoudre les problèmes »[7].

Dans un prochain article, nous aborderons le devoir de vigilance, droit dur, imposant aux plus grandes entreprises françaises de responsabiliser leurs activités et nous évoquerons la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ayant pour objet  l’exécution forcée d’un plan d’action élaboré à l’issue d’un processus de médiation porté par le PCN[8].

 

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[1] Communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011 – 2014, COM (2011) 681 final, du 25 octobre 2011, p.5.

[2] Commission européenne, « Livre vert, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », COM (2001), 366 final du 18 juillet 2001.

[3] Getting to yes : Négociations Agreement without giving in, New York 1981, ouvrage rédigé dans le cadre du «Harvard Négotiation Project de la Harvard Business School ; R.Fisher, W.L.Ury et B. Patton, Comment réussir une négociation, Le Seuil, 2008, 3ème éd, traduit de l’anglais. Définition in C.Smets – Gary, PMR Europe Formation, 2008, cité in N.Fricero, op.cit., n°17, p.22.

[4] Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, Titre V : Gouvernance, information et formation, article 49

[5] Norme ISO 26 000, § 7.6.3., Résoudre les conflits ou les désaccords entre une organisation et ses parties prenantes, p. 96.

[6] Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales édition 2011, p. 3

[7] Ibid., p. 83

[8] https://www.asso-sherpa.org/les-accords-conclus-par-les-entreprises-devant-le-point-national-de-contact-de-locde-doivent-etre-respectes

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